I-13.3, r. 6.01 - Règlement sur l’enseignement à la maison

Texte complet
23. Le centre de services scolaire organise et tient gratuitement des séances pour permettre à l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison:
1°  d’être candidat à toute épreuve imposée par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 463 de la Loi;
2°  d’être candidat à toute épreuve qu’il impose en vertu du deuxième alinéa de l’article 231 de la Loi;
3°  de participer à des activités préparatoires à toute épreuve visée au paragraphe 1.
Rien dans le présent article n’empêche le ministre de tenir une séance permettant la passation d’une épreuve qu’il impose en vertu du premier alinéa de l’article 463 de la Loi.
D. 644-2018, a. 23; D. 787-2019, a. 7.
23. Le centre de services scolaire prend les mesures nécessaires pour permettre à l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison d’être candidat à toute épreuve qu’il impose en vertu du deuxième alinéa de l’article 231 de la Loi.
Il prend également les mesures nécessaires pour que l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison et qui peut être candidat à une épreuve imposée par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 463 de la Loi puisse se présenter à une séance tenue à cette fin dans un de ses locaux.
La passation de ces épreuves et les activités préparatoires à celle-ci sont gratuites.
D. 644-2018, a. 23.
23. La commission scolaire prend les mesures nécessaires pour permettre à l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison d’être candidat à toute épreuve qu’elle impose en vertu du deuxième alinéa de l’article 231 de la Loi.
Elle prend également les mesures nécessaires pour que l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison et qui peut être candidat à une épreuve imposée par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 463 de la Loi puisse se présenter à une séance tenue à cette fin dans un de ses locaux.
La passation de ces épreuves et les activités préparatoires à celle-ci sont gratuites.
D. 644-2018, a. 23.
En vig.: 2018-07-01
23. La commission scolaire prend les mesures nécessaires pour permettre à l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison d’être candidat à toute épreuve qu’elle impose en vertu du deuxième alinéa de l’article 231 de la Loi.
Elle prend également les mesures nécessaires pour que l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison et qui peut être candidat à une épreuve imposée par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 463 de la Loi puisse se présenter à une séance tenue à cette fin dans un de ses locaux.
La passation de ces épreuves et les activités préparatoires à celle-ci sont gratuites.
D. 644-2018, a. 23.